88.8. Le montant de 50 000 $ mentionné au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 88.2 et à l’article 88.3 et celui de 75 000 $ mentionné au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 88.2 qui doivent être utilisés aux fins de déterminer, d’une part, le montant de la contribution additionnelle d’un parent à l’égard d’une journée de garde comprise dans une année postérieure à l’année 2015 et, d’autre part, si un parent est tenu de payer une contribution additionnelle à l’égard d’une telle journée de garde doivent être indexés annuellement de façon que le montant utilisé pour cette année soit égal au total du montant utilisé pour l’année précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A/B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:1° la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé;
2° la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle ce montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.